Des clauses attributives de juridiction, attribuant compétence aux juridictions d’un Etat en cas de litige, figurent régulièrement dans les contrats internationaux conclus entre deux parties de nationalités différentes.
En fonction du pouvoir de négociation de chaque partie, le juge ainsi désigné peut être le juge français ou le juge d’un autre Etat. Les parties s’engagent ainsi à soumettre tout litige né de leur relation contractuelle aux juridictions d’un Etat au titre d’une clause attributive de juridiction.
Or, même en présence d’une clause attributive de juridiction conférant compétence à un juge étranger, tout créancier peut saisir le juge français à l’encontre de son débiteur. Cette solution est évidemment préférable lorsque le débiteur est établi et a une activité en France.
Compétence internationale du juge des référés français
En application de l’article 35 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Règlement Bruxelles I bis) « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
La jurisprudence européenne impose, au titre de l’article 35, l’existence d’un lien de rattachement entre la mesure sollicitée et l’Etat dont les tribunaux sont saisis (CJCE, 17 novembre 1998, aff. Van Uden, n°C-391/95).
Tout créancier – français ou étranger – peut donc solliciter des mesures provisoires aux tribunaux français, telles le paiement d’une facture restée impayée par un contractant, et ce même en présence d’une clause contractuelle attribuant compétence à un tribunal à l’étranger.
Inopposabilité de la clause attributive de juridiction au juge des référés français
En effet, il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de juridiction est inopposable au juge des référés français.
La Cour de cassation a ainsi jugé que « une clause attributive de juridiction étant inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, l’arrêt retient à bon droit qu’une partie peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées » (Civ. 2e, 19 novembre 2008, n°08-11646).
Le juge des référés français peut donc condamner, à titre provisoire, un débiteur au paiement de sa créance, même lorsque les juridictions d’un autre Etat ont compétence pour connaître du litige au titre d’une clause attributive de juridiction étrangère.
Quels sont les pouvoirs du juge des référés ?
Le juge des référés français, saisi en présence d’une clause attributive de juridiction étrangère, n’est que saisi à titre provisoire. A ce titre, il peut condamner, à titre provisoire, tout débiteur au paiement d’une dette.
Cela signifie que le débiteur condamné pourra, par la suite, saisir la juridiction étrangère compétente sur le fond de l’affaire. Néanmoins, en pratique, un débiteur condamné en référé ne saisira que très rarement le juge du fond à l’étranger afin de faire rejuger l’affaire.
La procédure s’arrêtera donc, dans la vaste majorité des cas, avec la décision de condamnation du juge des référés.
Quelles sont les conditions pour obtenir le paiement d’une dette devant le juge des référés ?
Au titre de l’article 873 du Code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge] peut accorder une provision au créancier ».
Il ressort de cet article que, dans l’hypothèse où l’obligation dont se prévaut un créancier français ou étranger n’est pas « sérieusement contestable », il peut solliciter du juge des référés en France le paiement d’une dette.
La question se pose alors de savoir ce que l’on doit entendre par une obligation sérieusement contestable.
Cette notion recouvre toutes les créances et dettes qui sont manifestes et qui relèvent de l’évidence. La jurisprudence retient que le juge des référés français peut toujours tirer les conséquences de dispositions contractuelles claires et précises.
Enfin, il est rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que « le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Com., 20 janvier 1981, n°79-13050), de sorte que le débiteur peut être condamné la totalité de sa dette à partir du moment où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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