Caterina Giudiceandrea
Coronavirus : un événement de force majeure?
Dernière mise à jour : 28 janv. 2021
Suite à la rapide propagation en Europe et dans le monde du coronavirus, signalé fin 2019 pour la première fois à Wuhan en Chine, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la situation liée au COVID-19 de pandémie le 11 mars 2020.
Les gouvernements de nombreux pays ont décrété l'état d'urgence, fermant les frontières, arrêtant la production et le commerce et confinant leurs populations. Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus ont causé et continuent à causer des difficultés pour des nombreuses entreprises qui se trouvent souvent dans l’impossibilité de respecter leurs obligations contractuelles et souhaitent invoquer la force majeure.
Or, dans le commerce international, les conditions d'application de la force majeure dépendent de la loi applicable au contrat.
Cet article concerne les contrats qui ont prévu, comme loi applicable, la loi française. Nous analyserons comment les dispositions de l'article 1218 du Code civil français relatives à la force majeure peuvent être utilisées dans le contexte de la pandémie du coronavirus.
Notion de force majeure
La force majeure constitue une exception au principe international pacta sunt servanda.
L'article 1218 du Code civil français définit la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, [qui] empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Selon l'article 1218, pour qu’un événement soit considéré comme un cas de force majeure celui-ci doit être:
Imprévisible lors de la conclusion du contrat, et non le jour de la survenance de l'événement (Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009, n° 08/02114) ;
Inévitable malgré toutes les précautions prises, les effets néfastes ne peuvent être évités ; et
Échapper au contrôle raisonnable de la partie qui l’invoque (l'événement doit donc être extérieure).
Si ces conditions sont remplies et si le débiteur se trouve dans l’incapacité totale d’exécuter le contrat, la force majeure permet à une partie de se libérer - exceptionnellement et pendant toute la durée de l'événement - de l'exécution du contrat et de la responsabilité qui en découle.
Si le débiteur ne se trouve pas dans l’impossibilité de respecter ses obligations contractuelles, il ne peut valablement invoquer la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil français (Cour d'appel de Paris, 8e ch., sect. A, 29 juin 2006, n° 04/09052).
Il appartiendra à la partie défaillante de prouver que l'événement a rendu l’exécution de son obligation impossible (Cour d'appel de Paris, pôle 6, ch. 12, 17 mars 2016, n° 15/04263).
Un événement, tel que le coronavirus, n’exonère donc pas automatiquement le débiteur de sa responsabilité contractuelle.
Le COVID-19 constitue-t-il un cas de force majeure ?
Le COVID-19 a commencé à compromettre la solidité des accords commerciaux nationaux et internationaux. Les cas de résiliation anticipées des contrats, de retards ou d'incapacité à satisfaire aux obligations contractuelles augmentent quotidiennement. Certains sociétés ont peut-être déjà invoqué des clauses contractuelles de force majeure tandis que d'autres se réfèrent à l'article 1218 du Code civil.
Or le coronavirus constitue-t-il un cas de force majeure ?
En France, le ministre de l'économie et des finances a annoncé le 28 février 2020 que la COVID-19 sera considérée comme un cas de force majeure pour les entreprises, notamment dans le domaine des marchés publics, justifiant l’inapplicabilité des pénalités en cas de retard d’exécution des prestations contractuelles.
L’épidémie de coronavirus, peut être considérée comme un événement imprévisible, inévitable et insurmontable, et donc un cas de force majeure si :
Le débiteur se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter ses obligations contractuelles suite aux mesures prises par les gouvernements italien, français et autres, et
Le contrat a été conclu avant l'explosion de l’épidémie.
Avant d'invoquer la force majeure, toute partie doit donc attentivement évaluer si elle peut continuer à exécuter sa prestation. En outre, la partie défaillante doit également prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les dommages le plus possible.
Il est important de rappeler que l'application de la force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil, ne nécessite pas l'existence d'une clause de force majeure dans le contrat entre les parties. L'article 1218 peut donc être invoqué avec succès, sauf disposition contractuelle contraire.
Notification de la force majeure
Dans les contrats internationaux, les contractants prévoient généralement que la partie défaillante doit informer son cocontractant de l'événement et de la preuve de la force majeure dans les plus brefs délais. Les clauses de force majeure dans les contrats peuvent également prévoir l’obligation d’indiquer les conséquences et la durée de l'événement.
Certains contrats, en particulier les contrats de construction, comportent une clause de « prescription » exigeant une notification dans un certain délai à compter du moment où la partie concernée a eu connaissance du cas de force majeure.
Ainsi, tant que la partie défaillante ne notifie pas à son cocontractant l'existence d'un événement de force majeure l'empêchant d'exécuter ses obligations contractuelles, elle sera tenue par ses obligations. Le défaut de notification de l'événement de force majeure peut être sanctionné par la perte du droit de l'invoquer.
Conséquences de la force majeure
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Ainsi, si l’exécution du contrat a été empêchée par la force majeure, le cocontractant défaillant est exonéré de sa responsabilité contractuelle.
Les articles 1218, 1351 et 1351-1 du Code civil précisent les effets de la force majeure.
En vertu de l'article 1218 alinéa 2 « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En présence d'un événement qualifié de force majeure, les possibilités pour les parties sont donc la suspension ou la renégociation du contrat si leur intérêt commun est le maintien de la relation commerciale, ou la résolution si l'obligation n’est pas ou plus exécutable.
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